Conditions Générales de Ventes
Articles R-211-3 à R-211-11 du Code du Tourisme (Loi du 22/07/2009)
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
Les prestations de restauration proposées ;
La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : (Liste des points 1° à 21° conforme au Code du Tourisme).
Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse.
Article R211-9 / R211-10 / R211-11
(Relatifs aux modifications du contrat, annulations par le vendeur et impossibilité de fournir les services en cours de séjour).
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION « GROUPES »
DU RÉSEAU NATIONAL DES DESTINATIONS DÉPARTEMENTALES
Article 1 – Les Agences de Réservation Touristique Les Agences de Réservation Touristique, membres du Réseau National des Destinations Départementales (Rn2D), sont conçues pour assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil.
Article 1 bis - Information La présente brochure constitue l’offre préalable et elle engage l’Agence de Réservation Touristique Partir au Vert (nom de la marque), également dénommée GLOBALTOURS (nom de la société).
Article 2 - Responsabilité L’Agence de Réservation Touristique est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat (Art. L211-16 du Code du Tourisme).
Article 3 - Réservation La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 30 % du prix du séjour et un exemplaire du contrat signé par le client ont été retournés à l’agence avant la date limite. Pour les CCAS et mairies, le contrat signé suffit, le règlement se faisant via Chorus Pro.
Article 4 - Inscriptions tardives À moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation (sauf pour les mairies et CCAS).
Article 5 - Règlement du solde Le client devra verser le solde un mois avant le début des prestations. Le non-paiement du solde à la date convenue est considéré comme une annulation.
Article 8 - Annulation Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou e-mail doublé d’une confirmation téléphonique.
- Individuel dans un groupe :
- de 30 jours : 10 % du prix.
- 30 à 21 jours : 25 %.
- 20 à 8 jours : 50 %.
- 7 à 3 jours : 75 %.
- de 3 jours : 100 %.
- Annulation d'un groupe complet :
- Jusqu’à 60 jours : 23 € / personne.
- 30 à 21 jours : 25 %.
- 20 à 8 jours : 50 %.
- 7 à 2 jours : 75 %.
- Moins de 72 heures ou non-présentation : 100 %.
Article 14 - Réclamation Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) dans les meilleurs délais.
Article 15 - Hôtels Sauf indication contraire, les prix ne comprennent pas les boissons. La chambre doit être libérée avant midi le jour du départ.
Article 16 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle L’Agence Partir au Vert a souscrit une assurance auprès de Hiscox (police HA RCP 023 9435).
Agence de Réservation Touristique Partir au Vert (société Global Tours) Forme juridique : SARL

